Déposé le 4 septembre 2006 par : MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne, Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon, Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux, Richert, Mmes Rozier, Sittler, MM. Texier, Vasselle, Seillier.
Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l'autorité responsable du service d'assainissement chargé de la collecte à l'endroit du déversement.
« Cette autorisation est donnée après avis de l'autorité responsable du service d'assainissement assurant le transport et l'épuration des eaux usées ainsi que le traitement des boues en aval si cette collectivité est différente de celle du lieu de déversement.
« A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. Lorsque la collectivité sollicite des informations dans ce délai, celui-ci est prorogé d'un mois.
La rédaction actuelle introduit une confusion entre le pouvoir de police du maire en matière de salubrité publique et le pouvoir de l'autorité responsable du service d'assainissement en charge des réseaux.
Quand l'assainissement est délégué à un EPCI, c'est le président de celui-ci qui autorise le déversement, qu'il ait ou non délégation de la police du maire transférable selon les termes de la loi d'août 2004 et seulement au bénéfice des EPCI à fiscalité propre). Lorsque le service d'assainissement est municipal, c'est la maire qui autorise le déversement en tant que responsable du service et no en tant que titulaire du pouvoir de police (salubrité publique).
Il est donc proposé de simplifier la rédaction de cet article.
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