Déposé le 4 septembre 2006 par : MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon, Grillot, Mme Henneron, MM. Juilhard, Le Grand, Miraux, Richert, Mmes Rozier, Sittler, MM. Texier, Vasselle, Seillier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) L'avis des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, lorsque la construction projetée est située sur une commune qui n'exerce pas en totalité ces compétences. Cet avis est réputé favorable passé un délai de deux mois. »
L'absence consultation des services d'eau potable et d'assainissement avant la délivrance d'une autorisation de construire est une anomalie assez fréquente. Les problèmes qui en résultent sont généralement difficiles à régler, en particulier lorsqu'on n'a pas prévu le financement des extensions de réseaux d'eau et d'assainissement qui sont nécessaires.
Cette consultation doit faciliter l'application de la PVR résultant de la loi habitat et urbanisme.
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