Amendement N° 194 rectifié (Retiré)

Eau et milieux aquatiques

Discuté en séance le 8 septembre 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 septembre 2006 par : MM. Revet, Beaumont, Bizet, J. Boyer, Détraigne, Gélard, Mme Gousseau, MM. Grignon, Grillot, Juilhard, Le Grand, Miraux, Richert, Mme Rozier, MM. Texier, Seillier.

Photo de Charles Revet Photo de René Beaumont Photo de Jean Bizet Photo de Jean Boyer Photo de Yves Détraigne Photo de Patrice Gélard Photo de Adeline Gousseau Photo de Francis Grignon 
Photo de Louis Grillot Photo de Jean-Marc Juilhard Photo de Jean-François Le Grand Photo de Jean-Luc Miraux Photo de Philippe Richert Photo de Janine Rozier Photo de Yannick Texier Photo de Bernard Seillier 

Remplacer le second alinéa du texte proposé par le 1° bis de cet article pour l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tout prélèvement, puits ou forage effectué à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée, y compris dans le cas d'ouvrages réalisés avant la promulgation de la loi n° du sur l'eau et les milieux aquatiques, à l'exception des ouvrages rendus définitivement inutilisables. Un décret fixe la liste des informations devant figurer dans la déclaration, le délai dans lequel elle doit être déposée, les peines applicables aux propriétaires en cas de déclaration incomplète ou inexacte ou d'absence de déclaration, ainsi que, en tant que de besoin, les autres modalités d'application du présent alinéa.
« Les informations relatives aux déclarations mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues à disposition
« 1° du représentant de l'Etat dans le département ;
« 2° des agents des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement. »

Exposé Sommaire :

Afin de rendre réellement applicable l'excellente mesure rendant obligatoire la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage utilisé pour l'alimentation en eau de la population, il est nécessaire :

a) de préciser que cette mesure s'applique aussi aux prélèvements, puits et forages antérieurs à la promulgation de la loi (sauf ceux qui ne peuvent plus être utilisés) ;

b) de prévoir une sanction en cas de non déclaration, ou de déclaration inexacte ;

c) d'autoriser la communication des déclarations aux services d'eau et d'assainissement, qui en ont besoin pour la surveillance des périmètres de protection (services d'eau potable) et pour facturer la redevance d'assainissement lorsque l'eau prélevée rejoint après usage le réseaux public de collecte (services d'assainissement) ; cette communication ne va pas de soi si elle n'est pas explicitement prévue par la loi, car la confidentialité d'informations révélant un caractère nominatif pourrait être opposée aux agents des services d'eau et d'assainissement.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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