Déposé le 5 septembre 2006 par : M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel, Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, après les mots : « zones humides ; », est inséré un membre de phrase ainsi rédigé : « on entend par cours d'eau le lieu de convergence de toutes les eaux, superficielles ou souterraines d'un bassin versant, qui se caractérise par la permanence d'un lit dans lequel s'écoulent, de façon pérenne ou temporaire, des eaux courantes formant un habitat pour une faune ou une flore spécifique ; ».
Plusieurs lois (dont ce projet de loi) et décrets font référence à la notion de cours d'eau sans jamais la définir. La seule définition est aujourd'hui rendue par les tribunaux (jurisprudence). Aussi, il apparaît nécessaire de se mettre d'accord sur une définition législative qui rendrait compte de la dimension environnementale des cours d'eau, conforme à la Directive Cadre européenne sur l'Eau.
Cette définition doit servir de cadre aux inventaires conduits localement notamment dans le cadre des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux.
Actuellement, des définitions différentes sont données au cours d'eau suivants les départements et administrations bien que cela ait des conséquences sur les polices de l'eau, de la pêche, des installations classées et les pratiques agricoles.
Cette définition permettrait de s'émanciper de la référence insatisfaisante à la ligne bleue des cartes IGN. Des expériences locales ont montré des discordances flagrantes sur certains bassins entre la réalité et la carte. Par exemple, sur l'Oust, affluent de la Vilaine, le taux de conformité avec la réalité est de 70 %.
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