Amendement N° 313 (Rejeté)

Eau et milieux aquatiques

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 septembre 2006 par : M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel, Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Paul Raoult Photo de Nicole Bricq Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Jacqueline Alquier Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Bernard Piras Photo de André Lejeune Photo de Odette Herviaux Photo de Bernard Cazeau Photo de Yves Dauge 
Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Yolande Boyer Photo de Thierry Repentin Photo de Claude Lise Photo de François Marc Photo de Louis Le Pensec Photo de Claude Domeizel Photo de Gérard Roujas Photo de Michèle André Photo de Serge Larcher Photo de Jean-Noël Guérini 

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le IV de l'article L. 214-4 du code de l'environnement est abrogé.

Exposé Sommaire :

La loi énergie 2005-781 du 13 juillet 2005 (de programme fixant les orientations de la politique énergétique) a complété l'article L. 214-4 du code de l'environnement par un IV qui prévoit que des autorisations peuvent être accordées aux entreprises hydroélectriques sans enquête publique préalable. Cet ajout est contraire à la démarche de simplification du droit entreprise par le gouvernement.

Cette disposition est en effet inutile sur le fond puisque les travaux ou activités relevant du régime de l'autorisation, présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel sont, d'ores et déjà, accordés sans enquête préalable, aux termes du décret 93-742 en vigueur (art. 14 et 15 en cas de modifications non substantielles, art. 34 en cas d'urgence).

Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'établir un cas particulier pour les autorisations d'ouvrages hydroélectriques, dont la gestion globale doit avoir été appréhendée dans le cadre de l'autorisation initiale et qui peuvent, le cas échéant, bénéficier selon le régime général de droit commun d'une autorisation complémentaire, délivrée là encore sans enquête publique, en l'absence de modification substantielle du projet initial.

Le IV de l'article L. 214-4 du code de l'environnement est donc sans objet et mérite d'être abrogé.

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