Déposé le 5 septembre 2006 par : MM. Roujas, Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le 1° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« De façon tout à fait dérogatoire, dans les parties des cours d'eau où subsiste une menace sur les zones habitées en raison de l'érosion des berges et afin de contribuer au maintien de ces cours d'eau dans leur lit, peuvent être autorisés le maintien ou le rétablissement des seuils fondés en titre, ainsi que leurs ouvrages hydrauliques, dont la hauteur de chute n'excède pas 5 mètres ;
Cet amendement rappelle que la loi sur l'eau et les milieux aquatiques ne saurait ignorer la question fondamentale, pour certaines communes, de la protection des lieux habités menacés par l'érosion des berges des fleuves.
Le rétablissement des seuils permettrait d'éradiquer l'accélération des phénomènes d'érosion en maintenant le fleuve dans son lit. Il pourrait s'inscrire dans le cadre du développement des énergies renouvelables.
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