Déposé le 5 septembre 2006 par : MM. Repentin, Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel, Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Dans la première phrase du deuxième alinéa (1°) du texte proposé pour le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, avantles mots :
, sur lesquels aucune autorisation
insérer les mots :
ou dans lesquels ces décisions seraient préjudiciables au maintien de la valeur patrimoniale du peuplement piscicole ou de la biodiversité aquatique
Permettre au Préfet de tenir compte des circonstances locales dans l'établissement de la liste des cours d'eau à protéger.
Le champ d'application du classement est très restrictif. Rédigé de la sorte, cet article va se traduire par le déclassement de nombreuses rivières protégées. Le système de classement actuel a permis de sauvegarder 10 % des cours d'eau contre toute altération induite par la multiplication des ouvrages. Ces cours d'eau sont restés dans leur état sauvage.
Ce sont ainsi des rivières dans lesquelles vivent par exemple la truite, l'ombre commun, le brochet qui vont pâtir de ce classement à défaut d'une plus grande latitude laissée au Préfet.
Le renouvellement des titres doit également être conditionné par le respect de prescriptions visant à protéger la biodiversité aquatique.
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