Déposé le 5 septembre 2006 par : M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel, Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, remplacer les mots :
vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage
par les mots :
représentatives des biotopes aquatiques de ce cours d'eau
Les barrages sont astreints à l'obligation de continuité écologique, inscrite dans la directive cadre sur l'eau.
Cela signifie qu'un débit minimal doit garantir la vie, la circulation et la reproduction de toutes les espèces colonisant les milieux concernés (notamment dans le cadre de programmes publics de restauration écologique) et non uniquement de celles qui vivent dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage, ou des espèces dites « migratrices ».
Les dispositifs de maintien du débit réservé doivent le cas échéant pouvoir être adaptés durant la vie de l'ouvrage si des opérations de restauration écologique de cours d'eau permettent le retour d'espèces ayant disparu aujourd'hui.
L'amendement proposé est conforme à la directive cadre sur l'eau et au classement des masses d'eau en termes d'objectifs de qualité (notamment écologiques), la détermination des espèces présentes au moment de l'installation de l'ouvrage étant d'ailleurs impossible à réaliser pour les ouvrages existants.
La sécurité juridique est ainsi renforcée.
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