Déposé le 5 septembre 2006 par : M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel, Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer le second alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement.
Cet amendement poursuit un objectif de simplification de la loi, par la suppression d'une disposition inutile et superfétatoire.
La dérogation légale envisagée en période d'étiage exceptionnel n'a pas lieu d'être, dès lors que le débit réservé est limité en toute hypothèse au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage hydroélectrique (cf. I de ce même article). Si bien que le débit réservé en période d'étiage exceptionnel ne peut déjà jamais dépasser le débit d'étiage exceptionnel du cours d'eau à l'entrée de la retenue du barrage hydroélectrique. Une intervention nouvelle de l'autorité administrative pour déterminer un débit réservé temporaire n'a donc pas lieu d'être.
En préconisant de manière générale un régime réservé variable autour du 1/10èmedu module, le projet de loi introduit un système souple permettant de concilier au mieux les enjeux écologiques et énergétiques au cours de l'année. Il est donc inutile de l'affaiblir par une dérogation supplémentaire, dont l'utilité n'est pas sérieusement démontrée par les électriciens.
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