Déposé le 5 septembre 2006 par : MM. Repentin, Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel, Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement.
Dans la rédaction actuelle de l'article L. 215-15 du code de l'environnement, les déclarations d'intérêt général (DIG) verraient leur validité limitée dans le temps (cinq ans) alors que cette limitation n'est pas explicite dans la réglementation actuelle. Dans une recherche de simplification administrative et d'optimisation de l'intervention publique, il apparaît préférable d'en rester au droit en vigueur, à savoir une durée de validité de la DIG non définie. Ainsi, une nouvelle DIG ne devrait être engagée que si des modifications substantielles sont apportées à la nature et la consistance des travaux, ou bien si la collectivité en vient à reconsidérer les conditions financières de son implication en lieu et place des propriétaires riverains.
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