Amendement N° 343 (Tombe)

Eau et milieux aquatiques

Discuté en séance le 8 septembre 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 septembre 2006 par : M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel, Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Paul Raoult Photo de Nicole Bricq Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Jacqueline Alquier Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Bernard Piras Photo de André Lejeune Photo de Odette Herviaux Photo de Bernard Cazeau Photo de Yves Dauge 
Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Yolande Boyer Photo de Thierry Repentin Photo de Claude Lise Photo de François Marc Photo de Louis Le Pensec Photo de Claude Domeizel Photo de Gérard Roujas Photo de Michèle André Photo de Serge Larcher Photo de Jean-Noël Guérini 

Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V
« Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines
« Art. L. 425-1. - I. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines est chargé d'indemniser, dans la limite de ses ressources, les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines, dans les cas où ces terres deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors que ce risque ou ce dommage ne pouvaient être connus au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage ne sont pas couverts par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.
« Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que ces dommages ne trouvent pas leur origine dans une faute ou une négligence du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées, de son délégataire ou de l'utilisateur de boues, et que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
« Le montant de l'indemnisation est fonction, pour le propriétaire des terres, des dommages causés aux personnes et aux biens.
« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles afférentes aux conventions d'assurance de responsabilité civile des maîtres d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées relatives à la production et à l'élimination des boues. Il est recouvré et versé à la Caisse centrale de réassurance par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.
« Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 15 % et son montant ne peut excéder le plafond de 0, 50 € par tonne de matière sèche de boues épandues.

Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions, que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. En outre le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

« Le fonds de garantie n'intervient pas dans les cas où les maîtres d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées dont provenaient les boues épandues ne sont pas assurés, à moins qu'ils n'aient contribué volontairement au fonds sur la base d'un montant de 0, 50 € par tonne de matière sèche de boues épandues.
« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sue le fonds.
« La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole ou forestier des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.
« Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Exposé Sommaire :

La création de ce fonds avait été approuvée par notre groupe en 1ère lecture avec quelques réticences sur certains points précis non adoptés :

- La mention des boues industrielles. Dans la nouvelle rédaction que nous proposerions, nous supprimons « les boues industrielles », car l'intégration de la couverture des risques liés aux boues industrielles renchérira le montant du fonds et donc des cotisations des maîtres d'ouvrage répercutées sur le prix de l'eau payé par le consommateur. De plus la profession agricole peut se montrer réticente à l'épandage de ces boues.

- Dans le 6° alinéa proposé pour cet article nous préférons ne pas restreindre les éventuels destinataires de ce fonds aux agriculteurs et écrire « le montant de l'indemnisation est fonction, pour le propriétaire des terres, des dommages causés aux personnes et aux biens »

- Il est important de noter que l'assiette de la contribution versée au fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines est le volume de boues « épandues » et non « produites ».

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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