Déposé le 5 septembre 2006 par : M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel, Roujas, Mmes Durrieu, M. André, MM. S. Larcher, Guérini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
Cet article a été introduit par l'Assemblée Nationale. Il exige des structures de pêche associatives, présentes sur le domaine public fluvial, préalablement à tout commissionnement d'un garde particulier, d'obtenir le consentement des autres associations de pêche présentes sur le même lot.
Sur le domaine public fluvial de l'Etat, les 3 catégories de pêcheurs (amateurs aux lignes ou aux engins, ou professionnels) sont susceptibles d'exercer concomitamment sur le même lot.
Cet amendement, qui rajoute une condition non prévue par l'article 29 du code de procédure pénale, va se traduire par une impossibilité matérielle de commissionner, en commun, des gardes particuliers.
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