Déposé le 5 septembre 2006 par : M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge, Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel, Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 434-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect de la législation pêche en eau douce sur les domaines couverts par le schéma départemental de vocation piscicole. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve du contraire. »
En l'état du droit, les gardes-pêche particuliers ne peuvent intervenir que sur les lots de pêche détenus par l'association qui les commissionne.
Leur agrément préfectoral n'est délivré qu'au vu des baux de pêche détenus et dûment justifiés.
Cet amendement, repris des dispositions relatives à la chasse (L. 421-5, L. 428-21 du code de l'environnement), visent à permettre aux Fédérations de pêche de faire agréer des gardes, non plus au regard des lots de pêche effectivement détenus en propre, mais en considération d'une convention signée avec le titulaire du droit de pêche.
Les gardes seraient chargés de veiller à l'application de la législation pêche sur les lots couverts par un schéma départemental de vocation piscicole (SDVP).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.