Amendement N° 138 rectifié (Retiré)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 19 septembre 2006
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 septembre 2006 par : MM. Hérisson, Jarlier, Girod, Houel.

Photo de Pierre Hérisson Photo de Pierre Jarlier Photo de Paul Girod Photo de Michel Houel 

I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article, après les mots :

au maire

insérer les mots :

, à titre d'information,

II. Après le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette liste ne peut être communiquée qu'aux personnes habilitées à en connaître. »

Exposé Sommaire :

Le maire est destinataire selon le texte de la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement scolaire a été notifié.

Les nouvelles compétences confiées aux maires par le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance ne doivent pas entraîner une confusion entre les missions qui relèvent de l'Éducation nationale, acteur à part entière de la prévention de la délinquance, et celles des maires. De la même façon, aucun transfert de responsabilités ne doit avoir lieu de la part des services de l'Éducation nationale vers les maires.

Dès lors, la communication au maire de la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement scolaire a été notifié, ne doit revêtir qu'un caractère exclusivement informatif. Elle ne doit en aucun cas imposer au maire une intervention, notamment en ce qui concerne le respect de l'assiduité scolaire.

Par contre, contenant des informations personnelles, elle ne saurait être communiquée sans précaution et, dès lors, ne saurait être diffusée qu'aux personnes habilitées à en connaître (autorités judiciaires, travailleurs sociaux, autorités de police et de gendarmerie, ..).

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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