Déposé le 20 novembre 2006 par : MM. Laffitte, Pelletier, de Montesquiou, Othily, Mouly, Marsin.
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par ailleurs, sous réserve du respect des dispositions des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel aux candidatures, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de radio autorisés en mode analogique lorsqu'un éditeur lui en fait la demande. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format des programmes. Ces reprises s'effectuent dans des conditions techniques et financières équitables, raisonnables et non discriminatoires.
« L'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service local ou national de radio préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. »
Rien ne justifie que la télévision fasse l'objet d'un traitement différencié par rapport à la radio, média de la mobilité par définition. Aussi, le principe de reprise en numérique des télévisions nationales doit également être appliqué pour les radios nationales.
Par radio nationale, on entend un réseau de diffusion à caractère national tout réseau qui dessert une zone dont la population recensée est supérieure à 30 millions d'habitants, comme le stipule l'article 41.3 alinéa 3 b) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.