Déposé le 20 novembre 2006 par : MM. Masson, Alduy, Balarello, Baudot, Beaumont, Besse, Mme Bout, MM. J. Boyer, Cointat, Darniche, Esneu, Mmes Garriaud-Maylam, G. Gautier, M. Gerbaud, Mme Gousseau, M. Milon, Mmes Payet, Sittler, M. Virapoullé.
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2009, l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles ont le caractère de délégations de service public. »
Historiquement conclues dans le but d'améliorer l'offre de chaînes de télévision par la mise en place de réseaux câblés, les conventions conclues entre les communes ou leurs groupements et les distributeurs de télévision par câble sont aujourd'hui dans une situation d'incertitude juridique. En effet, l'article 134 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a fixé un délai d'un an pour leur mise en conformité avec les obligations imposées par l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques.
Ces conventions posent de très difficiles problèmes de qualification juridique, notamment au juge administratif.
Pour lever ces incertitudes, le présent amendement clarifie la nature de ces conventions qui comportent, dans la plupart des cas, des clauses exorbitantes de droit commun permettant de les qualifier en délégation de service public. La conséquence pratique d'une telle qualification sera de permettre aux élus locaux de veiller à ce que les câblo-opérateurs puissent apporter un service de qualité à nos concitoyens, notamment dans des municipalités ou la télévision par câble occupe une place prédominante.
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