Amendement N° 160 (Rejeté)

Participation et actionnariat salarié

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 novembre 2006 par : M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.

Photo de François Marc Photo de Nicole Bricq Photo de Marc Massion Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Michel Charasse Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Gérard Miquel Photo de Michel Moreigne Photo de Michel Sergent 

Avantl'article 37 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-252 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-252. - Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les actionnaires peuvent, pour les mêmes faits et simultanément, intenter une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, en réparation du préjudice, direct ou indirect, qu'ils ont subi personnellement. »

Exposé Sommaire :

Il faut responsabiliser les chefs d'entreprise.

Pour renforcer l'efficacité de la gouvernance d'entreprise, il importe de modifier les termes de l'article L. 225-252 du Code de commerce.

D'une manière générale, il importe donc de renforcer l'efficacité du régime général de mise en cause de la responsabilité des dirigeants en modifiant l'article L. 225-252 du Code de commerce.

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