Déposé le 8 novembre 2006 par : Mmes Procaccia, Bout, Brisepierre, Gousseau, Lamure, Sittler, M. Cambon, Mmes Desmarescaux, Garriaud-Maylam, Henneron, Hermange, Keller, M. Demuynck, Mmes Papon, Rozier, B. Dupont, Michaux-Chevry, MM. Cornu, Pointereau.
Compléter le second alinéa du 1° du I de cet article par les mots :
ou d'un contrat mentionné au b) du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ou d'un régime mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts.
L'article 11 prévoit que les entreprises ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise (PEE) depuis plus de cinq ans, sont tenues d'ouvrir une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).
Cette mesure est utile et importante, mais il convient qu'elle soit étendue à l'ensemble des contrats retraite pouvant être négociés dans le cadre de l'entreprise, afin de donner un véritable choix aux entreprises et à leurs salariés (article 83 du code général des impôts, plan d'épargne retraite d'entreprise - PERE- ou PERCO).
Beaucoup d'entreprises ont déjà mis en place ou sont en train de négocier des régimes de ce type, adoptant telle ou telle formule selon les souhaits des employeurs et des salariés.
Il faut ainsi laisser une prééminence au dialogue social et assurer l'équité entre les différents dispositifs d'épargne retraite.
NB:La rectification ter porte sur la liste des signataires.
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