Déposé le 26 octobre 2006 par : M. Braye, au nom de la Commission des Affaires économiques.
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le deuxième alinéa de l'article L.215-8 du code de la construction et de l'habitation, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance mentionnée au I, est ainsi rédigé :
« En cas de changement du collège ou du groupe de collèges disposant de 50 % des droits de vote dans les conditions prévues à l'article L.215-4, la société doit obtenir un nouvel agrément. »
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