Déposé le 13 novembre 2006 par : Mme Procaccia, M. P. Blanc, Mmes Bout, Desmarescaux, Gousseau, Hermange, Hummel, Kammermann, Lamure, Mélot, Papon, Sittler, Troendle, MM. Cambon, Dallier.
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 5121-10 du code de la santé publique, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Le titulaire des droits de propriété intellectuelle s'attachant à la spécialité de référence concernée peut, en vue de prévenir une atteinte imminente à ces droits, demander aux autorités judiciaires compétentes une ordonnance de référé visant à interdire, à titre provisoire et sous réserve le cas échéant du paiement d'une astreinte, que les atteintes présumées à ces droits se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire des droits. Une ordonnance de référé peut également être rendue dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services ont été utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
« Le titulaire du droit de propriété intellectuelle doit fournir tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est titulaire du droit et qu'il est porté atteinte à son droit, ou que cette atteinte est imminente. »
II. Au début de cet article est inséré la mention : « I. - ».
La directive 2004/48/CE du Parlement, relative au respect des droits de propriété intellectuelle vise à protéger l'innovation et les investissements en faisant mieux respecter la propriété intellectuelle. A ce titre, la directive souligne qu'il est nécessaire de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l'atteinte sans attendre une décision au fond, et donne en conséquence au titulaire de droits de propriété intellectuelle des possibilités d'obtention d'une ordonnance de référé en cas « d'atteinte imminente » à ces droits.
Dans la mesure où cette directive n'est pas encore transposée en droit national, il apparaît souhaitable, dans le cadre de la politique générique mise en œuvre par les pouvoirs publics, de conforter la sécurité juridique de l'ensemble des acteurs en procédant dès à présent à une transposition de l'article 9 de ce texte dans le code de la santé publique.
Compte tenu des procédures accélérées de mise sur le marché des médicaments génériques, les titulaires des droits pourront diligenter ces actions, par exemple dès qu'ils ont connaissance de la demande d'inscription d'un médicament générique, notamment en application des dispositions conventionnelles en cours de finalisation, qui en marque la commercialisation imminente et qu'ils considèreraient comme étant susceptible d'être réalisée en violation de leur droits.
Ces actions sont bien sûr dans ce cas mise en œuvre sous le contrôle du juge, dans le cadre des procédures prévues par le code de la propriété intellectuelle. En tout état de cause, les dispositions du code de la propriété intellectuelle devront être aménagées pour prendre en compte l'ensemble de la directive.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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