Déposé le 27 novembre 2006 par : MM. Hérisson, de Broissia, Carle, Mme Gousseau, M. Murat.
Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... la construction d'aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsque l'investissement correspondant n'est pas éligible au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En application de l'article 1er de la loi n°2006-842 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, l'article L.3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques précise désormais que sont assimilées aux logements sociaux les aires permanentes d'accueil des gens du voyage.
En conséquence, cet amendement vise à étendre à la construction de ces aires permanentes l'application du taux réduit de TVA dont bénéficient déjà les logements sociaux, mais aussi les campings.
Il s'agit d'une mesure incitative pour la réalisation des 32 000 places manquantes sur les 40 000 prévues par la loi du 5 juillet 2000.
Pour éviter tout cumul de dispositifs fiscaux, il est proposé de n'appliquer le taux réduit de TVA à la la construction d'aires permanentes d'accueil des gens du voyage que lorsque l'investissement correspondant n'est pas éligible au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.
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