Déposé le 23 novembre 2006 par : MM. Collomb, Haut, Miquel, Massion, Masseret, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Marc, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 10, insérer un article additionnel additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 1529 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de plan local d'urbanisme, cette taxe peut être instituée à son profit, sur délibération de son organe délibérant, et après accord de l'ensemble des communes membres. »
L'article 1529 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, institue une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles.
Cette taxe peut être instituée par les communes, sur délibération du conseil municipal.
Pour autant, pour les établissements publics de coopération intercommunale, compétents en matière de plan local d'urbanisme, que ce soit de manière obligatoire ou en vertu de leurs statuts, cela n'est pas prévu.
Le présent amendement propose, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de plan local d'urbanisme, qu'il puisse, après accord de l'ensemble des conseils municipaux concernés, instituer la taxe forfaitaire sur la cession de terrains rendus constructibles.
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