Déposé le 23 novembre 2006 par : MM. Collomb, Haut, Miquel, Massion, Masseret, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Marc, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter de 2007, afin de compenser la diminution enregistrée d'une année sur l'autre de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), il est versé une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui connaissent une diminution de leur dotation, et répondent aux conditions suivantes :
a) La compensation est versée aux communes qui sont éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code.
Dans ce cas, les attributions sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2005 et l'année en cours, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;
b) La compensation est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, au titre de l'année précédente, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code.
Dans ce cas, les attributions sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2005 et l'année en cours, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
c) La compensation est versée aux communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 dudit code est inférieur à 90 % du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
Dans ce cas, les attributions sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2005 et l'année en cours, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée.
Les dotations incluses dans l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité évoluent en fonction de leurs règles d'indexation propres. Ces indexations étant majoritairement plus élevées que l'indexation retenue pour l'enveloppe elle-même, la loi prévoit que la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) sert de variable d'ajustement.
La DCTP en subit donc les conséquences et enregistre ainsi de fortes baisses depuis plusieurs années. Ainsi après avoir baissé de 9, 48 % en 2006, le présent projet de loi de finances prévoit pour 2007 une nouvelle baisse de 11 %
Cette dotation avait été instituée pour compenser les pertes de recettes de taxe professionnelle subies par les collectivités locales du fait de mesures en faveur des entreprises décidées par l'État. Ce rôle n'est actuellement plus directement rempli par la DCTP.
Cette situation est particulièrement préjudiciable pour les communes et groupements les plus défavorisés.
Une correction peut être apportée à cette baisse de la DCTP, au moins pour les communes et groupements les plus défavorisés. C'est pourquoi le présent amendement propose d'instaurer une compensation des diminutions de DCTP d'une année sur l'autre pour les communes et groupements les plus défavorisés.
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