Amendement N° II-309 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 décembre 2006 par : MM. Massion, Bockel, Masseret, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Marc Massion Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Nicole Bricq Photo de Michel Charasse Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut Photo de François Marc Photo de Gérard Miquel Photo de Michel Moreigne Photo de Michel Sergent 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

I. Au I :

le montant : « 0 38 euro» est remplacé (deux fois) par le montant : « 1 euro »,

le montant : « 0, 76 euro» est remplacé par le montant : « 2 euros »

le montant : « 1, 52 euros » est remplacé (trois fois) par le montant : « 4 euros »

le montant : « 2, 29 euros » est remplacé par le montant : « 6 euros »

II. La première phrase du II est ainsi rédigée : « Ces tarifs sont relevés chaque année dans la même proportion que l'indice des prix à la consommation hors tabac. »

Exposé Sommaire :

L'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales donne la possibilité aux communes d'établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire. Cette taxe concerne en particulier les affiches, les enseignes lumineuses, les journaux lumineux et les panneaux publicitaires. L'article L. 2333-7 du même code distingue 5 catégories d'objets.

L'article L. 2333-10 du Code général des collectivités territoriales prévoit un tarif spécifique à chacune de ces catégories.

Fixés par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1982, ils n'ont pas été modifiés depuis. Ils sont toutefois revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé par la loi de finances.

Or, cette indexation est inférieure à l'inflation et ne prend pas en compte le développement du marché publicitaire intervenu depuis 1982.

Il est donc proposé dans cet amendement de fixer de nouveaux tarifs, correspondant à l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac depuis 1982, et de prévoir une indexation désormais sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.

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