Déposé le 8 décembre 2006 par : MM. Massion, Bockel, Masseret, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le paragraphe III de l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« III. - Les conseils municipaux ont la faculté de doubler, tripler ou quadrupler, tous les taux prévus au présent article.
« Ils peuvent en outre dans les communes de plus de 100 000 habitants :
« - soit multiplier jusqu'à 10 fois les tarifs prévus aux 4° et 5° du I ci-dessus ;
« - soit instituer pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires, mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues ou selon les zones publicitaires allant du double au décuple des tarifs prévus aux 4° et 5° du I.
« Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles. »
L'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales donne la possibilité aux communes d'établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire. Cette taxe concerne en particulier les affiches, les enseignes lumineuses, les journaux lumineux et les panneaux publicitaires. L'article L. 2333-7 du même code distingue 5 catégories d'objets.
L'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales prévoit un tarif spécifique à chacune de ces catégories. Fixés par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1982, ils n'ont pas été modifiés depuis. Ils sont toutefois revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé par la loi de finances.
Ces tarifs, faibles, peuvent être doublés sur décision des conseils municipaux, et, dans les communes de plus de 100 000 habitants, les tarifs des 4èmeet 5èmecatégories peuvent être triplés ou quadruplés.
Or, ces contraintes ne permettent pas aux communes de prendre en considération le développement intervenu depuis 1982 du marché publicitaire. Elles ne permettent pas non plus aux communes de prendre en considération les spécificités locales du marché publicitaire et la rentabilité des différents supports. En conséquence, les recettes de cette taxe de publicité sont faibles pour les communes, alors même que la publicité se fait plus envahissante et que les retombées commerciales de ces publicités augmentent.
Il est donc proposé d'assouplir les possibilités de modulation de la taxe sur la publicité par les conseils municipaux.
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