Amendement N° II-312 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 décembre 2006 par : MM. Repentin, Massion, Masseret, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Marc Massion Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Nicole Bricq Photo de Michel Charasse Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut Photo de François Marc Photo de Gérard Miquel Photo de Michel Moreigne Photo de Michel Sergent 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa du II, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions signées entre 1erjanvier 2001 et le 31 décembre 2006 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2009 ».

3° Dans le second alinéa du II bis, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

II. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du prolongement prévu au I de l'abattement de 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux situés en zone urbaine sensible est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'article 1388 bis du code général des impôts issu de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 prévoit l'application jusqu'en 2006 d'un abattement de 30 % sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif situées en zones urbaines sensibles, appartenant aux organismes HLM ou à des sociétés d'économie mixte et ayant conclu avec l'Etat une convention relative à l'entretien et à la gestion de leur parc. Ce dispositif, qui s'inscrit dans une politique globale d'amélioration du cadre de vie des habitants, est un levier fort permettant de favoriser le démarrage ou le renforcement d'actions concrètes en matière de gestion urbaine de proximité, de sécurisation et de participation des habitants.

L'article 92 de la loi de programmation pour la cohésion sociale a modifié cet article 1388 bis sur les points suivants :

- le dispositif institué en 2001 a été prorogé jusqu'en 2007 ;

- l'abattement de 30% a été étendu aux logements faisant l'objet d'une convention globale de patrimoine définie à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation passée entre le propriétaire et l'Etat. Cette mesure s'applique aux impositions établies au titre des années 2006 à 2009 et à compter de 1erjanvier de l'année suivante celle de la signature de la convention. L'abattement fait l'objet d'une compensation par l'Etat, quelle que soit la collectivité concernée.

Afin de rendre applicable cet abattement de TFPB pour les logements situés en ZUS pendant toute la durée du programme national de rénovation urbaine, qui a été prolongé jusqu'en 2013 par l'article 63 de la loi portant engagement national pour le logement, le présent article prévoit :

- la prorogation du dispositif institué en 2001 pour les logements situés en ZUS jusqu'en 2009 afin de laisser deux années supplémentaires pour la négociation des conventions globales de patrimoine ;

- la prorogation du dispositif d'abattement de TFPB pour les logements faisant l'objet d'une convention globale de patrimoine sur toute la durée du programme national de rénovation urbaine.

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