Amendement N° II-313 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 décembre 2006 par : MM. Bockel, Massion, Masseret, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Marc Massion Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Nicole Bricq Photo de Michel Charasse Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut Photo de François Marc Photo de Gérard Miquel Photo de Michel Moreigne Photo de Michel Sergent 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa (2°) de l'article 1469 du code général des impôts, après les mots : « sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; », il est inséré un membre de phrase ainsi rédigé : « pour les immobilisations ayant donné lieu à allongement, en cours de vie, de leur plan d'amortissement, la durée d'amortissement prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle qui les concerne, ne peut être modifiée par rapport à celle qui avait été fixée au titre du plan d'amortissement initial. »

Exposé Sommaire :

Les nouvelles normes comptables IAS qui s'appliquent depuis le 1er janvier 2005 amènent les entreprises à modifier les durées d'amortissement de leurs équipements et biens mobiliers. Dans ce cadre, et dans la mesure où l'article 1469 2°) du Code général des impôts prévoit que la base de taxe professionnelle d'un équipement ou d'un bien mobilier est calculée de manière sensiblement différente selon que la durée d'amortissement est inférieure ou supérieure à 30 ans, la modification de la durée d'amortissement d'un bien existant peut avoir un effet important sur sa base de taxe professionnelle dans le cas où ce seuil de 30 ans est franchi : la base de TP du bien est, selon l'évolution, divisée ou multipliée pratiquement par deux.

Il apparaît donc impératif, pour préserver la stabilité des bases de taxe professionnelle des collectivités locales qu'une modification a posteriori de la durée d'amortissement d'un bien n'ait aucun d'effet pour les immobilisations existantes. L'amendement proposé tend donc à ce que la durée d'amortissement prise en compte pour l'application du 2°) de l'article 1469 reste, si elle est plus courte, la durée en vigueur sur le plan d'amortissement initial.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'art. 40 vers un additionnel après l'art. 40 undecies)

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion