Déposé le 13 décembre 2006 par : Mmes G. Gautier, Troendle, Payet, MM. A. Giraud, Pozzo di Borgo.
Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 221 du code électoral :
« Le conseiller général dont le siège devient vacant est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
« En cas d'annulation des opérations électorales d'un canton ou lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois. »
L'institution d'un suppléant de sexe différent pour les conseillers généraux paraît tout à fait opportune.
En effet, ce « ticket paritaire » présenterait de nombreux avantages :
- faciliter l'accession progressive d'un nombre croissant de femmes aux assemblées départementales ;
- permettre aux femmes élues, qu'elles soient titulaires ou suppléantes, d'acquérir une notoriété politique et d'être ensuite candidates à d'autres mandats ;
- mettre fin à l'organisation de trop fréquentes élections partielles qui ne suscitent d'ailleurs généralement que peu d'intérêt et une faible participation des électeurs, et donc réaliser ainsi des économies substantielles ;
- favoriser la stabilité politique des conseils généraux en évitant que la majorité puisse être remise en cause au détour d'une élection partielle.
Cependant, pour que cette mesure produise pleinement ses effets, le remplacement du titulaire par le suppléant ne doit pas se limiter à la seule éventualité d'un décès, mais s'étendre aux autres cas de vacance du mandat et, en particulier, celui de la démission.
Globalement, entre 1999 et 2006, les démissions, pour une raison ou une autre, ont nécessité l'organisation de 179 élections partielles sur un total de 321, soit plus de la moitié du total de ces élections.
Conformément à la recommandation n° 3 de la délégation aux droits des femmes, cet amendement prévoit que le suppléant du conseiller général soit appelé à remplacer le titulaire, non seulement dans l'éventualité d'un décès, mais également dans les autres cas de vacance du mandat, à l'exception bien entendu de celle résultant d'une annulation de l'élection, qui toucherait d'ailleurs tant le suppléant que le titulaire.
Ce dispositif permettrait de favoriser l'entrée d'un plus grand nombre de femmes au sein des conseils généraux, en évitant près de 90 % des élections partielles, alors que la mesure prévue par le projet de loi ne permettrait d'éviter qu'un tiers d'entre elles.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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