Déposé le 14 décembre 2006 par : Mmes G. Gautier, Troendle, Payet, MM. A. Giraud, Pozzo di Borgo.
Dans le texte proposé par le dernier alinéa de l'amendement n° 21 de la commission des Lois, avant les mots :
de présomption
insérer les mots :
de démission intervenue en application des articles L. 46-1 ou L. 46-2 du présent code, ou
Ce sous-amendement tend à étendre le remplacement du conseiller général par son suppléant au cas de la démission d'un élu devant se mettre en conformité avec les incompatibilités prévues aux articles L. 46-1 et L. 46-2 du code électoral, relatifs à la limitation du cumul des mandats.
Un élu devant renoncer à l'un de ses mandats pour cause de cumul abandonne le plus souvent son mandat de conseiller général. Ainsi, entre 1999 et 2006, 121 élections cantonales partielles ont été motivées par des démissions liées au cumul des mandats (soit 37, 7 % du total), alors que seules 108 élections partielles ont eu pour origine le décès du conseiller général titulaire du mandat (soit 33, 6 % du total).
En prévoyant l'accession du suppléant au conseil général, non seulement en cas de décès du titulaire, comme le dispose le projet de loi, ou en cas de maladie grave, de présomption d'absence ou de nomination au Conseil constitutionnel, comme le propose d'ajouter l'amendement de la commission des lois, mais également dans l'éventualité d'une démission liée à la limitation du cumul des mandats, on pourrait donc éviter de nombreuses élections cantonales partielles, tout en permettant l'entrée dans les conseils généraux d'un plus grand nombre de femmes que si l'on s'en tenait à la rédaction prévue par le projet de loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.