Amendement N° 43 rectifié (Retiré)

Déclaration de l'urgence d'un projet de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 décembre 2006 par : Mmes G. Gautier, Payet, MM. A. Giraud, Pozzo di Borgo.

Photo de Gisèle Gautier Photo de Anne-Marie Payet Photo de Adrien Giraud Photo de Yves Pozzo di Borgo 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. 1° L'article L. 194 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être réélu conseiller général s'il a déjà exercé trois mandats consécutifs de conseiller général. »

2° Les dispositions du 1° ci-dessus entrent en vigueur à compter du premier renouvellement par moitié des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi et ne s'appliquent pas aux mandats en cours à cette date.

II. 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Nul ne peut être réélu conseiller municipal s'il a déjà exercé trois mandats consécutifs de conseiller municipal. »

2° Les dispositions du 1° ci-dessus entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi et ne s'appliquent pas aux mandats en cours à cette date.

III. 1° L'article L. 339 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être réélu conseiller régional s'il a déjà exercé trois mandats consécutifs de conseiller régional. »

2° Les dispositions du 1° ci-dessus entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux qui suit la publication de la présente loi et ne s'appliquent pas aux mandats en cours à cette date.

Exposé Sommaire :

Au cours des auditions de la délégation aux droits des femmes, le problème du cumul des mandats dans le temps a fréquemment été abordé, dans la mesure où ce phénomène a pour conséquence de ralentir le renouvellement de la classe politique et donc de réduire les opportunités pour les femmes d'accéder à l'exercice d'un mandat.

Afin de favoriser ce renouvellement du personnel politique, et ainsi de faciliter l'accession des femmes à l'exercice de responsabilités politiques, la délégation a recommandé que soit limité à trois le nombre de mandats consécutifs de même nature.

Le présent amendement tend à mettre en œuvre cette recommandation (n° 7) pour ce qui concerne respectivement le mandat de conseiller général, conseiller municipal et conseiller régional.

S'agissant des parlementaires, cette mesure nécessiterait l'adoption d'une loi organique et ne peut donc être proposée dans le cadre de la discussion du présent projet de loi.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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