Déposé le 15 décembre 2006 par : MM. Leroy, Hérisson, César, Gerbaud, Fouché, Belot, Béteille, Karoutchi, Cambon, Vasselle, Houel, Zocchetto, Mmes Procaccia, Mélot.
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b du I bis de l'article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
b. réduction des impacts environnementaux du chantier, et des prélèvements et pollutions générés par le cycle de vie des matériaux mis en œuvre ;
II - Le d. du I bis de l'article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
d. utilisation d'énergie renouvelable et de matériaux renouvelables ou indéfiniment recyclables ;
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En vertu de l'article 1384 A du code général des impôts, les bailleurs sociaux bénéficient pour leurs logements locatifs neufs d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans. Le I bis de l'article 1384 A du code général des impôts porte la durée de l'exonération à 20 ans, lorsque le logement respecte des critères de qualité environnementale. Le logement doit alors respecter au moins quatre critères parmi les cinq proposés.
L'amendement propose d'élargir ces critères environnementaux en prenant en compte les impacts environnementaux générés par les matériaux mis en oeuvre (déchets de construction et de démolition) et en favorisant l'utilisation de matériaux recyclables (comme les métaux ou le verre).
Il s'inscrit dans le cadre des études menées depuis 5 ans, tant au niveau national (Haute Qualité Environnementale) qu'au niveau européen (Directive cadre sur les déchets).
Le critère « b » du I bis de l'article 1384 A du code général des impôts est le suivant : « modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ». Il correspond à la cible HQE (Haute qualité environnementale) « Chantier à faible nuisance ». L'amendement propose donc d'introduire un deuxième sous critère correspondant à l'objectif de « réduction des prélèvements et pollutions générés par le cycle de vie des matériaux mis en oeuvre ». Il correspond à la cible HQE « choix intégré des procédés et produits de construction ». Les caractéristiques environnementales visée sont les consommations énergétiques, la production de déchets solides et la production de gaz à effet de serre.
Le critère « d » du I bis de l'article 1384 A précité est « l'utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ». L'amendement propose d'élargir ce critère en l'étendant aussi aux matériaux recyclables. Seraient ainsi inclus aux côtés des matériaux « renouvelables » comme le bois et les matériaux d'origine végétale ou animale, les matériaux « indéfiniment recyclables » comme les métaux (aluminium, acier) ou le verre, c'est-à-dire ceux qui ont l'aptitude en fin de vie, à générer des produits neufs de même nature sans perte de qualité ni de quantité et pour un nombre de cycles illimité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.