Déposé le 18 décembre 2006 par : M. Cambon, Mme Procaccia, M. de Broissia.
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article 53 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n'excèdent pas le montant du coût d'exécution desdites obligations. »
L'amendement a pour objet de mettre en œuvre un engagement pris par le Gouvernement auprès de la Commission européenne dans le cadre de la procédure d'examen, au titre des règles communautaires relatives aux aides d'État, du financement du secteur audiovisuel public.
Par décision datée du 20 avril 2005, la Commission européenne a clos une série de procédures pré-contentieuses sur ce thème engagées plus de douze ans auparavant. Cette décision fut prise en considération de l'engagement pris par les autorités françaises de prendre des mesures tendant à garantir de manière pérenne la conformité de ce système de financement aux règles relatives aux aides d'État issues du Traité instituant la Communauté européenne, ainsi qu'aux exigences de la communication de la Commission de 2001 concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État (COM-320/04) et de la directive dite « transparence », à laquelle cette communication renvoie (directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 modifiée relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques).
Le Gouvernement français s'est ainsi engagé à inscrire explicitement dans le droit national, et plus précisément dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, le principe de non-surcompensation financière du coût d'exécution des obligations de service public mises à la charge des organismes du secteur audiovisuel public. Ainsi que la décision de la Commission le rappelle, cette modification de la loi du 30 septembre 1986 doit intervenir dans les deux ans à compter du 20 avril 2005.
Le principe de non-surcompensation intervient au stade de la détermination du montant des ressources publiques allouées auxdits organismes pour l'accomplissement de leurs missions de service public, en ce compris les ressources issues du produit de la redevance audiovisuelle. Il tend à ce que le montant de ressources en question n'excède pas le coût net engendré par l'exercice des activités de service public des organismes du secteur public audiovisuel, en tenant compte des recettes tirées de ces activités.
L'amendement modifie en conséquence le III de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.