Amendement N° 77 2ème rectif. (Retiré)

Loi de finances rectificative pour 2006

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 décembre 2006 par : MM. Grignon, Haenel, Amoudry, P. Blanc, Mme Sittler, MM. Houel, Richert.

Photo de Francis Grignon Photo de Hubert Haenel Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Paul Blanc Photo de Esther Sittler Photo de Michel Houel Photo de Philippe Richert 

Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'énergie réservée attribuée aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz leur est facturée par application d'un rabais de 33 % au tarif fixé en application du décret n° 2005-63 du 27 janvier 2005 relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés.
« Le bénéficiaire des réserves supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation, tel que prévu dans les décrets relatifs aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de Transport et de Distribution à l'exclusion de toutes autres charges relatives à cette prestation.
« L'énergie réservée est réputée livrée en totalité par le producteur ou le responsable de l'obligation d'achat de l'électricité produite, à ce titre elle sera payée en totalité par le bénéficiaire quelque soit la quantité réellement consommée ; »

Exposé Sommaire :

L'article 58 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 stipule que l'énergie réservée mise à disposition de consommateurs attributaires ayant fait valoir leur éligibilité sera « cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité ».

A ce jour l'arrêté fixant le tarif n'est toujours pas publié. Cet état de fait crée une situation très préjudiciable pour les attributaires d'énergie réservée, en particulier les entreprises locales de distribution qui achètent leur électricité aux tarifs de cession institués par le décret n°2005-63 du 27 janvier 2005 qui sont des tarifs de fourniture pure. Ces entreprises sont de fait dans une situation analogue à celle d'un consommateur qui aurait fait valoir son éligibilité, car elles sont titulaires d'un contrat d'acheminement et d'un contrat de fourniture.

En l'absence de règle claire l'énergie réservée leur est facturée depuis juillet 2005 par application à leur seule facture de fourniture aux tarifs de cession du même rabais que celui qui était appliqué antérieurement à la totalité de leur facture (acheminement + fourniture). Ce procédé conduit de fait à une diminution du rabais dont bénéficiaient ces attributaires, car l'assiette de calcul prise en compte exclut la part acheminement et implique donc une minoration par rapport à la situation antérieure.

Il est donc indispensable de fixer dans la loi, le plus précisément possible les conditions de cession et de transferts de cette énergie afin d'éviter toute interprétation.

Cet amendement a pour objet de clarifier cette situation. Il apparaît que pour maintenir aux entreprises locales de distribution l'avantage tarifaire dont elles bénéficiaient par application d'un rabais réglementaire sur la totalité de leur facture (acheminement + fourniture), il faut majorer celui-ci de + 33 % dès lors qu'il ne porte plus que sur la part énergie seule représentée par le tarif de cession. L'application de cette majoration sur la base du rabais mentionné au décret n°87-214 du 27 mars 1987 relatif aux réserves en force et en énergie conduit donc à un rabais de (25% x 1.33) = 33% s'appliquant sur le tarif de cession.

NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.

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