Déposé le 29 janvier 2007 par : MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Yung, Mme Boumediene-Thiery, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avantl'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3èmealinéa de l'article 143-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, s'il est reproché à la personne mise en examen un délit prévu par le livre III du code pénal et que cette personne n'a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an. »
Amendement tendant à réintroduire les dispositions de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence, votée à l'unanimité, en ce qui concerne la détention provisoire.
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