Amendement N° 93 (Rejeté)

Équilibre de la procédure pénale

Discuté en séance le 8 février 2007
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 janvier 2007 par : MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Sueur, Yung, Mme Boumediene-Thiery, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Robert Badinter Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Richard Yung Photo de Alima Boumediene-Thiery 

Avantl'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3èmealinéa de l'article 143-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, s'il est reproché à la personne mise en examen un délit prévu par le livre III du code pénal et que cette personne n'a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an. »

Exposé Sommaire :

Amendement tendant à réintroduire les dispositions de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence, votée à l'unanimité, en ce qui concerne la détention provisoire.

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