Déposé le 12 février 2007 par : MM. Michel, Cazeau, C. Gautier, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les établissements de crédit sont tenus de fournir gratuitement aux services visés aux 14° et 15° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles des prestations informatiques leur permettant d'exercer leurs obligations dans le respect de l'article 427 du code civil. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de cette obligation ».
Le principe du respect des comptes bancaires des majeurs protégés prévu par l'article 427 du code civil nouveau est susceptible en pratique de buter sur la mauvaise volonté de certains établissements de crédit qui refusent de fournir aux services de tutelles ou de curatelles des prestations informatiques leur facilitant la gestion des comptes bancaires dont elles assurent la protection.
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