Amendement N° 298 (Rejeté)

Protection juridique des majeurs

Discuté en séance le 15 février 2007
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 février 2007 par : MM. Michel, Cazeau, C. Gautier, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Bernard Cazeau Photo de Charles Gautier 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les établissements de crédit sont tenus de fournir gratuitement aux services visés aux 14° et 15° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles des prestations informatiques leur permettant d'exercer leurs obligations dans le respect de l'article 427 du code civil. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de cette obligation ».

Exposé Sommaire :

Le principe du respect des comptes bancaires des majeurs protégés prévu par l'article 427 du code civil nouveau est susceptible en pratique de buter sur la mauvaise volonté de certains établissements de crédit qui refusent de fournir aux services de tutelles ou de curatelles des prestations informatiques leur facilitant la gestion des comptes bancaires dont elles assurent la protection.

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