Sous-Amendement N° 132 à l'amendement N° 66 (Retiré)

Déclaration de l'urgence d'un projet de loi

Déposé le 28 mai 2008 par : Le Gouvernement.

Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 66 rect. bis par les mots :

, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Exposé Sommaire :

Le champ d'application de l'amendement n° 66 rect. bis proposé par M. RETAILLEAU apparaît trop étendu.

Il convient de rappeler que l'action civile est en principe réservée par l'article 2 du code de procédure pénale à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Par exception, la loi étend cette possibilité à certaines personnes morales de droit public et associations dans des conditions limitatives, les droits reconnus à la partie civile permettant non seulement de réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi mais également de déclencher l'action publique.

Ce sous-amendement a pour objet de permettre la constitution de partie civile des collectivités territoriales ou de leurs groupements, mais comme parties jointes, lorsque les poursuites ont déjà été engagées.

La mise en mouvement de l'action publique elle-même peut en effet être est exercée par toutes les personnes qui sont les victimes personnelles et directes des infractions, mais aussi par plusieurs acteurs publics agissant au nom de l'Etat en ce domaine, en premier lieu desquels le ministère public, qui représente habituellement les intérêts publics, mais aussi l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'Office national de la chasse et de la faune et le Centre des monuments nationaux en application de l'article L. 132-1 du code de l'environnement.

La faculté donnée aux collectivités locales ou à leurs groupements d'agir dès le stade de l'instruction leur permettra d'exercer les droits reconnus aux parties civiles, notamment l'accès au dossier d'instruction et les demandes d'actes. Elles pourront ensuite, si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de jugement, faire valoir leurs droits, et en particulier obtenir réparation du préjudice subi. Elles pourront grâce à ces dispositions défendre pleinement leurs intérêts en matière de protection de l'environnement.

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