Sous-amendements associés : 132
Déposé le 28 mai 2008 par : MM. Retailleau, Darniche, Revet, Soulage, Mme Keller.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IV du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du titre, après les mots : « de l'environnement », sont insérés les mots : « et collectivités territoriales » ;
2° Dans l'intitulé du chapitre II, après les mots : « des associations », sont insérés les mots : « et des collectivités territoriales » ;
3° Le chapitre II est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application. »
Le 16 janvier dernier, le TGI de Paris a reconnu l'existence d'un préjudice écologique dans l'affaire de la marée noire de l'Erika. Cette création jurisprudentielle est une très bonne chose puisqu'elle permet de renforcer la protection de l'environnement.
Toutefois, cette notion de préjudice écologique reste très fragile. Ainsi, les collectivités territoriales ne peuvent, en l'état actuel du droit, se constituer partie civile en cas de préjudice écologique que dans des cas très rares: il faut qu'elles soient propriétaires d'un bien directement touché par le dommage ou que la loi leur confère une compétence spécifique en matière de protection de l'environnement leur imposant de préserver un territoire particulier.
Cette situation n'est pas satisfaisante pour trois raisons:
Tout d'abord, les collectivités sont toujours en première ligne pour réparer les conséquences d'une catastrophe écologique, qu'elle soit propriétaire du territoire concerné ou non.
Ensuite, il est choquant que les associations agréées en matière d'environnement puissent se sonstituer partie civile alors que cette capacité est refusée aux assemblées délibérantes élues.
Enfin, il n'est pas logique de permettre aux collectivités de se constituer partie civile en cas d'incendie volontaire mais pas en cas de dommage environnemental.
Dans le but de permettre une meilleure prise en compte des problèmes liés à l'environnement, le présent amendement a donc pour objet de lever cette carence en permettant aux collectivités territoriales de se constituer partie civile pour se prévaloir d'un préjudice lié à une catastrophe environnementale
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.