Déposé le 21 mai 2008 par : M. Bizet, au nom de la Commission des Affaires économiques.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-25 du code de l'environnement :
« Art. L. 162-25- L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut engager contre l'exploitant ou le tiers responsable une procédure de recouvrement des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été exécutées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.
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