Amendement N° 82 (Rejeté)

Déclaration de l'urgence d'un projet de loi

Discuté en séance le 28 mai 2008
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 60 120 )

Déposé le 26 mai 2008 par : MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet.

Photo de Jean Desessard Photo de Jacques Muller Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Dominique Voynet 

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...
« Actions en réparation
« Art. L. ... - Les obligations liées à la réparation des préjudices liés aux dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code, le code de la santé publique et les livres I et II du code rural se prescrivent par trente ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
« Art. L. ... - La victime d'un préjudice visé à l'article précédent, afin de prouver le bien-fondé de sa demande, peut solliciter auprès du président du tribunal compétent, ou du juge d'instruction si une information judiciaire est ouverte, une expertise indépendante, réalisée aux frais de l'auteur présumé du dommage. »

Exposé Sommaire :

L'objectif de cet amendement est de préciser le régime des actions en réparations en cas de dommage environnemental, afin de garantir l'accès à la justice des victimes.

Le 6 mai 2008, l'Assemblée Nationale a adopté, en première lecture, une proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile. Ce texte entend instaurer un régime particulier pour la réparation des dommages causés à l'environnement.

Jusqu'à présent, en matière industrielle, la jurisprudence administrative s'est accordée sur un délai de trente ans, à compter de la cessation d'activité (lorsque cette dernière a été régulièrement portée à la connaissance de l'administration, sauf cas de dissimulation de dangers ou inconvénients), au cours duquel cette dernière peut demander la remise en état du site. Ce délai de trente ans, après des débats importants, a bien été inscrit dans la loi et élargi à d'autres domaines, conformément au délai prévu par la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale. Mais la rédaction retenue souffre d'imprécisions, sources d'insécurités juridiques. Le texte proposé vise donc à répondre aux questions soulevées en précisant :

- Le régime concerne en général les obligations liées à la réparation des dommages causés à l'environnement, et non seulement les obligations financières. La réparation en nature, comme la remise en état des lieux, n'est ainsi plus exclue.

- Le régime d'exception vise les installations, travaux, ouvrages et activités régis non seulement par le code de l'environnement, mais aussi par le code de la santé publique, le code rural et le code forestier. Ainsi, les dommages à l'environnement causés par les produits phytosanitaires réglementés par le code rural, bénéficieront de ce régime plus adapté que celui de droit commun.

- Le délai de trente ans commence à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Sont ainsi pris en compte les cas où, par exemple, l'auteur de l'atteinte à l'environnement a dissimulé une pollution ou ne s'en est pas rendu compte, en cas de pollution souterraine ou d'enfouissement de déchets qui n'auraient pas été portés à la connaissance de l'administration.

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