Sous-amendements associés : 44
Déposé le 24 octobre 2007 par : M. Courtois, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire, ou à défaut le préfet, peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1. »
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