Déposé le 24 octobre 2007 par : M. Braye, au nom de la Commission des Affaires économiques.
Rédiger comme suit cet article :
Le II de l'article L. 211-14 du code rural est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur du chien, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;
« 6° De la réalisation de l'évaluation comportementale prévue au II du même article.
« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret. »
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