Déposé le 6 novembre 2007 par : M. Hérisson.
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-6 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte de la nature de l'habitat des gens du voyage constitué à titre principal d'une résidence mobile terrestre comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite. »
Il ressort principalement que les difficultés signalées pour l'accès aux assurances des gens du voyage relèvent non pas d'une problématique tarifaire, mais d'un refus de garantie. En outre, elles ne relèvent pas uniquement d'une aversion au risque plus important de la part des mutuelles et des sociétés d'assurances vis-à-vis d'assurés ayant un mode de vie particulier, ni d'une enquête de sinistralité connue permettant de quantifier le risque et de rattacher les personnes itinérantes à un tarif spécifique.
Les refus allégués visent les gens du voyage quelles que soient leurs conditions matérielles d'existence, qu'ils soient itinérants, semi-itinérants ou sédentaires.
Cet amendement permet d'appliquer à cette population le droit commun en termes d'accès aux assurances et d'insister ainsi sur l'importance que revêt la réciprocité des droits et des devoirs chère à nos institutions et aux engagements présidentiels.
Il s'agit de donner du sens et de la crédibilité à une mission d'insertion des gens du voyage dans notre République, en mettant fin à une discrimination avérée et en leur permettant de remplir leurs obligations citoyennes.
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