Déposé le 12 novembre 2007 par : M. Houel, Mme Mélot, MM. P. Blanc, Cornu, Détraigne, Mouly, Pointereau, Darniche, Revet, Mmes Sittler, Desmarescaux.
Dans la deuxième phrase du II de cet article, après les mots :
la liste des activités éligibles,
insérer les mots :
les modalités de déclaration de l'activité à l'organisme consulaire concerné,
L'article 13 vise à expérimenter une nouvelle forme de paracommercialisme au bénéfice de personnes exerçant de petites activités économiques pour leur propre compte mais par l'intermédiaire de structures agréées.
Ce dispositif doit permettre, à terme, l'émergence d'entreprises pérennes. Il est donc essentiel de prévoir une information des compagnies consulaires concernées, organismes ayant non seulement la connaissance de l'environnement juridique ou économique mais également celle de l'entreprise. Il paraîtrait surprenant de faire intervenir cet acteur auprès des seules structures survivantes.
Par ailleurs, la mesure vise explicitement les « petites activités économiques ». Or certaines d'entre elles doivent répondre à des obligations de qualification prévue par la loi (esthétique, coiffure...). Les organismes consulaires qui ont la maîtrise des droits et obligations des activités relevant de leur champ de compétence respectif, pourront ainsi exercer un véritable travail de conseil auprès des bénéficiaires de la mesure. Cette intervention assurera également la protection du consommateur ou client.
C'est la raison pour laquelle l'amendement proposé prévoit qu'une information doit être donnée à l'établissement consulaire compétent, afin que celui-ci puisse accompagner le bénéficiaire de la mesure dans la pérennisation de son entreprise.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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