Amendement N° 195 (Retiré)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 14 novembre 2007
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 9 novembre 2007 par : M. J.L. Dupont, Mme Dini, MM. Vanlerenberghe, Mercier, les membres du Groupe Union centriste - Udf.

Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Muguette Dini Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Michel Mercier 

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :

« et pour les opérations réalisées dans le cadre d'une concession d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ».

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant du I ci-dessus sont compensées par le relèvement à due concurrence du taux des contributions sociales visées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose un aménagement de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés afin que les Sem, soient au même titre que les organismes HLM, exonérées de cette contribution pour les opérations d'aménagement réalisées dans le cadre d'une concession visée à l'article L. 300-4 du Code de l'Urbanisme.

En effet, une harmonisation du régime fiscal des Sem et des organismes HLM a été réalisée au titre de l'impôt sur les sociétés (cf. articles 207-1-4° et 207-1-6° bis du Code Général des Impôts).

Or, en vertu de l'article L. 651-2 du Code de la sécurité sociale les sociétés d'habitation à loyer modéré sont exonérées de la contribution sociale de solidarité. Les organismes HLM peuvent dans les mêmes conditions que les Sem se voir confier des opérations d'aménagement dans le cadre d'une concession en vertu de l'article L. 300-4 du Code de l'Urbanisme. Dans un souci d'équité, d'harmonisation et d'égalité de traitement, s'agissant d'opérations qui font l'objet d'une mise en concurrence par les collectivités locales, il convient que les Sem bénéficient au même titre que les organismes HLM d'une exonération pour les opérations d'aménagement réalisées dans le cadre d'une concession d'aménagement.

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