Déposé le 12 novembre 2007 par : MM. Mouly, Laffitte, Seillier, de Montesquiou, Fortassin.
Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour le III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation mentionnée au présent paragraphe n'est pas exigée des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. »
Le projet de loi prétend prendre en considération la situation des plus fragiles en exonérant des franchises les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire, les enfants mineurs et les femmes enceintes.
Pourtant, la prise en considération de la situation des personnes les plus vulnérables d'un point de vue sanitaire et social invite à dispenser également d'autres catégories de personnes dont la capacité de travail et par suite, leurs revenus professionnels, sont durement affectés. Il s'agit des personnes titulaires de l'allocation adulte handicapé (AAH).
Ces revenus de substitution (fixés à hauteur de 621 euros mensuels) placent leurs bénéficiaires au-dessus du seuil de la CMU complémentaire. Pourtant, compte tenu de leur état de santé et de leur situation sociale et financière précaire, il apparaît injuste de leur appliquer les franchises.
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