Déposé le 12 novembre 2007 par : Mmes Procaccia, Brisepierre, Hermange, Papon, Sittler, MM. Cambon, Etienne, Cornu, Pointereau, Mmes Garriaud-Maylam, Rozier, Desmarescaux, Mélot, Panis, Bout.
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « y compris la valeur des lettres-clés, les tarifs des actes et prestations ou les montants unitaires de toute forme d'honoraires, rémunérations et frais accessoires, »
L'UNOCAM est consultée sur les propositions de décision de l'UNCAM d'inscrire de nouveaux actes ou de nouvelles prestations sur les listes ouvrant droit à un remboursement par l'assurance maladie (3e alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la Sécurité sociale).
Or, l'interprétation faite par l'UNCAM de cette compétence consultative dénie à l'UNOCAM de pouvoir se prononcer sur la valeur des lettres-clés et sur les tarifs des actes et prestations.
L'exposé des motifs de l'article de la loi du 13 août 2004 créant l'UNOCAM précisait que « l'absence de coordination entre l'assurance de base et les assurances complémentaires conduit souvent à des incohérences dans la gestion de notre système de soins. »
Lors de la présentation du rapport annuel de la Cour des comptes, le Premier Président s'est étonné de la faible association des organismes d'assurance maladie complémentaires aux décisions de l'assurance maladie obligatoire.
C'est la raison pour laquelle il conviendrait que l'UNOCAM puisse rendre un avis sur les valeurs et tarifs des actes, données qui concernent directement les organismes complémentaires. Cette procédure permettrait un renforcement de l'expertise médico-économique partagée sur les biens et soins remboursables. Par ailleurs, elle leur fournira l'occasion de jeter les bases d'une gestion du risque coordonnée entre assurance maladie obligatoire et complémentaire.
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