Déposé le 6 décembre 2007 par : MM. Braye, Béteille, Mme Bout, MM. Hérisson, Beaumont, Revet, Vasselle, Mme Keller, MM. P. André, Dubois, Deneux, Soulage, Détraigne, Mmes Dini, Desmarescaux.
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - À compter du 1er janvier 2009, toute personne privée physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits à usage thérapeutique destinés aux activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire générant des déchets d'activités de soins professionnels ou d'usagers en automédication, est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte sélective auprès des professionnels de santé et l'élimination desdits déchets d'activité de soin.
« La personne visée au premier alinéa qui ne s'acquitte pas de cette prise en charge est soumise à la taxe prévue à l'article 266 sexies du code des douanes.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
Les déchets d'activités de soin à risques (DASRI) représentent près de 200 000 tonnes dont seulement environ 3 000 tonnes issues des ménages, le reste étant issu des activités professionnelles. Mais ce gisement de 3000 tonnes, en forte augmentation du fait du développement rapide des pratiques d'auto-traitement à domicile ne font pas l'objet d'une collecte sélective en pharmacies et se retrouve le plus souvent en mélange avec les déchets ménagers ou dans la collecte sélective des emballages avec des accidents extrêmement graves pour le personnel de collecte ou de tri. Le décret du 6 novembre 1997 impose pourtant que les DASRI, « dès leur production », doivent être séparés des autres déchets, au regard de leur caractère dangereux. Il est donc urgent de mettre en place une collecte sélective et une élimination des DASRI à l'échelle nationale en la finançant par une contribution payée par les fournisseurs de produits piquants. Il serait inadmissible que, comme le prévoit un projet de décret, la responsabilité des producteurs se limite à la mise à disposition des usagers de contenants vides gratuits sans se soucier de la collecte des contenants pleins et de leur élimination qui, par défaut, serait portée par les collectivités et financée par les contribuables. En outre, il serait judicieux de signaler clairement ces produits afin d'en favoriser la collecte.
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