Déposé le 6 décembre 2007 par : MM. Braye, Béteille, Mme Bout, MM. Hérisson, Beaumont, Revet, Vasselle, Mme Keller, MM. P. André, Dubois, Deneux, Soulage, Détraigne, Mme Desmarescaux.
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - À compter du 1er janvier 2009, toute personne privée physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure le financement de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination desdits produits en fin de vie, sous la forme d'un soutien aux collectivités territoriales compétentes.
« La personne visée au premier alinéa qui ne s'acquitte pas cette obligation est soumise à la taxe prévue à l'article 266 sexies du code des douanes.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
Chaque Français produit près de 100 kg/an de déchets encombrants, dont une grande partie de déchets d'ameublement, qui sont aujourd'hui totalement à la charge des collectivités locales et rarement valorisés. Le gisement des encombrants est d'ailleurs en pleine explosion dans les déchetteries françaises. La mise en place de ce dispositif de responsabilité des producteurs permettra d'alléger le coût de la gestion des déchets pour les collectivités et leurs contribuables et de favoriser en particulier la réduction à la source, le recyclage, la réutilisation et la valorisation de ces déchets
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