Amendement N° 4 (Adopté)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 194 (Adopté) 195 (Adopté)

Déposé le 5 décembre 2007 par : M. Cornu, au nom de la Commission des Affaires économiques.

Photo de Gérard Cornu 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables, ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2, 5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. Ce plafond est porté à 17 % pour les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ainsi que pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 162-16 du même code est supprimé.

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