Amendement N° 82 (Rejeté)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Discuté en séance le 13 décembre 2007
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 décembre 2007 par : Mme Bricq, MM. Yung, Dussaut, Raoul, Teston, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Nicole Bricq Photo de Richard Yung Photo de Bernard Dussaut Photo de Daniel Raoul Photo de Michel Teston 

Avantl'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse appartient exclusivement à toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre 1erdu Livre IV du Code de la consommation.

À l'expiration d'un délai de 1 mois au cours duquel l'instance est suspendue, et en l'absence de recours, le juge procède à l'évaluation individuelle des préjudices de chaque victime et fixe les dommages intérêts dus à chacun. Le recours ne peut être intenté que dans le mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse. Le recours ne peut avoir lieu qu'en référé.

En l'absence de recours au terme du mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse, ou en cas de rejet du recours, l'association doit retrouver les victimes du préjudice de masse. A cet effet, elle peut utiliser le démarchage et la publicité par voie de presse.

Seules les personnes qui auront expressément manifesté leur volonté d'être partie à l'action sont considérées comme victime du préjudice de masse.

Le juge alloue à chacune des victimes ayant manifesté la volonté d'être partie à l'action, la réparation qui lui est due.

L'association répartit, à l'issu de l'instance, et dans un délai maximal de trois ans, les dommages intérêts entre les membres du groupe victime du préjudice de masse. Les dommages intérêts sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations.

Une transaction est possible entre les parties à tout moment. Elle est subordonnée à l'approbation du juge, doit donner lieu à un avis communiqué aux membres et faire l'objet d'une homologation judiciaire.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'instaurer une procédure qui facilite la mise en cause, par un collectif de consommateurs, de la responsabilité de l'entreprise qui aurait méconnu leur droit et leur aurait causé un préjudice.

En effet, le droit positif ne dispose pas d'un tel mécanisme. Il n'existe actuellement que la procédure de l'action en représentation conjointe, qui n'est quasiment jamais utilisée. L'action en représentation conjointe comporte un point de blocage majeur : l'association doit être mandatée par au moins deux des victimes concernées, les associations ne pouvant pas agir sans mandat. Or, la sollicitation publique des mandats est interdite, ce qui limite la capacité des associations à faire connaître l'existence même de la procédure ; les associations agréées qui ont reçu mandat pour agir ne peuvent librement solliciter les mandants nécessaires pour intenter l'action.

Cet amendement propose donc d'introduire un autre type d'action : le recours collectif dont le mécanisme permettrait de faciliter la défense des consommateurs. Cette procédure repose sur un mécanisme en deux temps.

Dans un premier temps, il suffit à 2 plaignants d'adresser à un juge, via une association spécialisée, une demande de reconnaissance de la responsabilité de l'entreprise. Le juge examine, dans cette première phase, si le recours est recevable c'est-à-dire s'il est justifié et s'il existe bien une faute, un préjudice collectif, et un lien de causalité. Il examine aussi si la responsabilité pour préjudice de masse est bien encourue par l'entreprise.

Dans un deuxième temps et si la responsabilité pour préjudice de masse de l'entreprise est reconnue par le juge, il est laissé à l'entreprise la faculté d'intenter un recours de cette décision. Ce recours ne peut être intenté que dans le mois qui suit la déclaration de responsabilité. Si aucun recours n'est intenté, ou si le recours est rejeté, on entre dans la deuxième phase.

L'association est alors chargée de proposer à toutes les victimes potentielles des agissements de l'entreprise, de se joindre à l'action. Pour cela, elle peut utiliser le démarchage et la publicité ce qui permet de limiter l'action à ses demandeurs : seules les personnes qui aurait expressément manifesté leur volonté d'être partie à l'action seront considérées comme victime du préjudice de masse. Ainsi, le jugement s'applique à toutes les victimes qui auraient expressément manifesté leur volonté de participer au recours collectif.

Ensuite le juge alloue à chaque victime la réparation qui lui est due, à charge pour l'association de répartir, à l'issu de l'instance, les dommages intérêts entre les groupes.

Il importe également de permettre aux parties de trouver un accord transactionnel, à tout moment de la procédure de recours collectif. La transaction sera subordonnée à l'approbation du juge qui doit veiller, du début à la fin, aux intérêts des membres du groupe. Cette transaction doit être homologuée par le juge pour avoir une force juridique. Cette possibilité est inspirée du droit américain qui prévoit aussi la possibilité d'adopter une transaction entre les parties.

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